LES DROITS DU PUBLIC EN MATIÈRE D’ACCÈS À L’INFORMATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT
Le droit à l’information relative à l’environnement comprend, d’une part, le droit
d’accès à l’information (obligation pour les autorités publiques de communiquer
les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent aux personnes
qui en font la demande au moyen d’une saisine officielle) et, d’autre part, le
droit d’être informé (obligation pour les autorités publiques de diffuser des
informations relatives à l’environnement).
Qui peut avoir accès aux informations ?
Le droit d’accès à information relative à l’environnement est
ouvert à toute personne (physique ou morale), sans obligation de faire valoir
un intérêt.
Quelles sont les autorités publiques soumises à l’obligation de
communication et de diffusion ?
Les autorités publiques soumises à l’obligation de communiquer ou
diffuser les informations environnementales qu’elles détiennent sont :
– l’Etat et ses services (administrations centrales, directions
régionales et départementales...), les collectivités territoriales et leurs
services ainsi que leurs groupements (conseils régionaux, conseils généraux,
communes, syndicats communaux et intercommunaux...), les établissements publics
(agences de l’eau, Conservatoire du littoral, INERIS, ADEME...)
– les personnes (de droit public et de droit privé) chargées d’une
mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent
l’exercice de cette mission (concessionnaires de service public, délégataires
de service public, titulaires de marchés publics...). Ces personnes ne doivent
communiquer que les informations qui concernent la mission de service public
qu’elles exercent.
Sont exclus les organes ou institutions exerçant des pouvoirs
juridictionnels ou législatifs : Assemblée nationale, Sénat, tribunaux
judiciaires et administratifs, cours d’appel et cours administratives d’appel,
Cour de cassation et Conseil d’Etat, Cour des comptes, chambres régionales des comptes...
Qu’est-ce qu’une information relative à l’environnement ?
Il s’agit de toute information disponible quel qu’en soit le
support (sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous tout autre
forme matérielle) et concernant les domaines larges et variés suivants :
– l’état des éléments de l’environnement ainsi que les
interactions entre ces éléments (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages et
sites naturels, zones côtières et marines, diversité biologique et ses
composantes...) ;
– les facteurs (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets,
émissions, déversements et autres rejets dans l’environnement...), les
décisions et les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences sur les
éléments de l’environnement
– l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie
des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent
être altérés par les éléments de l’environnement, les décisions, les activités
ou les facteurs précédemment cités ayant une incidence sur l’environnement
– les analyses et hypothèses économiques utilisées pour prendre
les décisions ou conduire les activités visées dans la deuxième rubrique
ci-dessus
– les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur
compte sur l’application de la réglementation relative à l’environnement.
Comment le public peut-il accéder aux informations recherchées ?
Certaines mesures visent à faciliter l’accès aux informations
recherchées. Ainsi, les autorités publiques doivent mettre à la disposition du
public la liste des services, organismes, établissements publics et autres
personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur
contrôle des missions de service public en rapport avec l’environnement.
Les sites internet sont le vecteur idéal pour trouver ces
informations, une partie y figure déjà.
Les autorités publiques doivent également mettre à la disposition
du public des répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à
l’environnement détenues indiquant où ces informations sont mises à la
disposition du public.
Enfin, les autorités publiques doivent désigner une personne
responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement qui est
notamment chargée de recevoir les demandes d’accès à l’information et les
éventuelles réclamations. La personne responsable de l’accès aux documents
administratifs désignée en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est
également responsable de l’accès à l’information en matière d’environnement. La
désignation de cette personne est portée à la connaissance du public.
Dans quels délais l’autorité publique saisie doit-elle répondre à
la demande d’accès à l’information ?
La réponse doit avoir lieu dans un délai d’un mois à compter de la
réception de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou
la complexité des informations demandées le justifie. Dans ce cas, l’autorité
publique saisie informe le demandeur de cette prolongation et lui en indique
les motifs dans un délai d’un mois.
Lorsque l’autorité publique saisie ne détient pas l’information
demandée, elle transmet la demande à l’autorité publique qui détient l’information, si elle la connaît,
et en informe le demandeur dans un délai d’un mois. Ceci ne prolonge pas le
délai de réponse, le point de départ étant, en vertu de l’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
celui de la date de saisine de l’autorité incompétente.
Dans quels cas l’autorité publique saisie peut-elle s’opposer à la
communication d’une information ?
Une demande d’information peut être rejetée pour les motifs
suivants :
La demande porte sur un document en cours d’élaboration (état partiel ou provisoire).
Dans ce cas, l’autorité publique saisie indique au demandeur le
délai dans lequel le document sera achevé et l’autorité chargée de son
élaboration.(par exemple, la demande porte sur un ensemble d’informations ou de
documents dont l’identification, faute de précisions suffisantes, n’apparaît
pas possible). Dans ce cas, l’autorité publique saisie invite et aide le
demandeur à la préciser.
La demande est abusive (demande
visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement d’une administration, demandes
en nombre très élevé, caractère répétitif ou systématique).
La demande porte sur des informations qui font l’objet d’une
diffusion publique au Journal officiel par
exemple, voir également le point 2 ci-après sur la diffusion des informations
relatives à l’environnement).
La demande porte sur des informations dont la communication est
susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
responsables relevant du pouvoir exécutif ; secret de la défense nationale,
conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l’Etat ; sécurité
publique et sécurité des personnes ; déroulement des procédures engagées devant
les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;
recherche des infractions fiscales et douanières ; secret en matière
commerciale et industrielle ; secret de la vie privée et des dossiers
personnels ; appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique
nommément désignée ou facilement identifiable ; divulgation du comportement
d’une personne pouvant lui porter préjudice.
La demande porte sur des informations dont la communication est
susceptible de porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte (localisation d’espèces rares par exemple).
La demande porte sur des informations dont la communication est
susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni l’information
demandée sans y être contrainte par une
disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une
décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation.
La demande porte sur des informations dont la communication est
susceptible de porter atteinte à la protection des renseignements
prévue par l’article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues notamment dans le cadre d’une enquête
statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n°51-711 du 7 juin 1951).
Lorsque la demande porte sur des informations relatives à des
émissions dans l’environnement, l’autorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les motifs
suivants :
– conduite de la politique extérieure de la France, sécurité
publique et défense nationale (mesures de vigilance instaurées par le dispositif Vigipirate par exemple)
– déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche
d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (par exemple rapport
établi après transmission au procureur de la République d’un procès-verbal d’infraction)
– droits de propriété intellectuelle.
La décision de rejet est notifiée au demandeur par écrit. Les
motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours sont indiqués. Enfin, l’information est toujours
communiquée sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le respect
de ces droits ne doit pas avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la
communication des informations, la communication n’est pas soumise à l’accord
préalable de l’auteur. En revanche, cette communication ne dispense pas le
demandeur du respect, dans l’usage qu’il entend faire des documents obtenus, des
droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachés.
Quelles sont les modalités de communication des informations ?
L’accès aux informations peut s’exercer par consultation gratuite
sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Les
répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques sont également accessibles gratuitement
sur place.
Lorsque l’autorité publique effectue une copie à l’intention du
demandeur, des frais correspondant au coût de reproduction peuvent être mis à
la charge de celui-ci, auxquels pourront s’ajouter, le cas échéant, les frais
d’expédition.
L’accès aux informations peut également se faire par courrier
électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Que faire en cas de refus de communication ?
En cas de refus d’une demande d’accès, le demandeur peut saisir la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis.
La procédure applicable est celle prévue aux articles 17, 18 et 19
du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs
et à la réutilisation des informations publiques.
La CADA doit être saisie dans un délai de deux mois à compter du
jour où le demandeur est informé de la décision de refus de communication de l’autorité publique ; passé
ce délai, il est trop tard et le demandeur doit alors reprendre la procédure
depuis le départ en demandant de nouveau le document à l’administration.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant
le juge administratif.
Quelle doit être la qualité de l’information communiquée ?
Les autorités publiques doivent veiller à ce que les informations
relatives à l’environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient
précises, tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison.
Lorsque l’autorité publique est saisie d’une demande portant sur
des informations relatives aux facteurs ayantune incidence sur l’environnement
(substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions,
déversements...), elle indique au demandeur, si celui-ci en fait la demande,
l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés
pour l’élaboration des données.
Quelles sont les informations qui doivent faire l’objet d’une
diffusion publique ?
Les informations environnementales devant faire l’objet d’une
diffusion publique comprennent au moins :
– les traités, conventions et accords internationaux, la
législation ou réglementation communautaire, nationale, régionale ou locale
concernant l’environnement
– les plans et programmes et les documents définissant les
politiques publiques qui ont trait à l’environnement
– les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur
compte relatifs à l’état d’avancement des textes et actions précédemment cités
lorsqu’ils sont élaborés ou conservés sous forme électronique
– les rapports établis par les autorités publiques sur l’état de
l’environnement
– les données relatives à des activités ayant une incidence sur
l’environnement
– les autorisations qui ont un impact significatif sur
l’environnement et les accords environnementaux
– les études d’impact environnemental et les évaluations de
risques concernant les éléments de l’environnement.
Pour les autorisations ayant un impact significatif sur
l’environnement, accords environnementaux, études d’impact environnemental et évaluations de risques précédemment
mentionnés, la diffusion peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance.
Que faut-il entendre par diffusion publique ?
La diffusion publique peut intervenir par une publication au Journal officiel de la
République française ou de l’Union européenne, une publication dans les
conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation
des informations publiques (Bulletins officiels, Recueil des actes
administratifs du ou des départements intéressés, registre tenu à la disposition
du public, voie électronique), ou encore une publication sous forme
électronique. L’obligation de diffusion de l’information doit être immédiate en
cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l’environnement.
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